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Droit préférentiel de souscription et ADR : ce que la Cour de cassation rappelle aux sociétés françaises

2/12/2025

3 min

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Les investisseurs étrangers sont-ils réellement des actionnaires au sens titre du terme en droit français ? L'arrêt en date du 26 novembre 2025 (n°24-5.626) expose la décision de la Cour de cassation.

Sommaire

Droit préférentiel de souscription et ADR : ce que la Cour de cassation rappelle aux sociétés françaises


Suite à l'arrêt du 26 novembre 2025 (n°24-5.626), la Cour de cassation a tranché sur les porteurs de titres étrangers émis via une banque dépositaire.


L'analyse détaillée de l'arrêt

Une société ayant son siège social en France a procédé à une augmentation de capital. Comme le prévoit le droit français, un droit préférentiel de souscription (DPS) était ouvert aux actionnaires existants.

Or, une banque américaine, en sa qualité de dépositaire d’actions de cette société, avait émis sur le marché new-yorkais des titres américains (ADR), acquis par une autre société. Les détenteurs de ces ADR se sont toutefois vus refuser le bénéfice du droit préférentiel de souscription.

La question centrale est donc la suivante : les porteurs de titres étrangers émis via une banque dépositaire peuvent-ils être considérés comme des actionnaires au sens du droit français ?

L’arrêt rappelle d’abord un principe fondamental : seule la loi du pays du siège social de la société détermine les conditions d’acquisition, de conservation et de perte de la qualité d’actionnaire.

En l’espèce, il s’agit du droit français.

Selon ce droit (article L. 225-132 du Code de commerce), le droit préférentiel de souscription appartient uniquement aux actionnaires de la société qui réalise l’augmentation de capital.

Or, un porteur d’ADR n’est pas propriétaire des actions sous-jacentes : il ne détient qu’un titre de créance à l’égard de la banque dépositaire (Cass., 21 juin 2023, n° 21-23.298). La banque dépositaire demeure l’unique propriétaire des actions et, à ce titre, la seule personne pouvant être reconnue comme actionnaire par la société émettrice française (Cass., 22 nov. 2023, n° 22-16.362).

Ainsi, ce ne sont pas les porteurs d’ADR qui ont la qualité d’actionnaire, mais uniquement les banques dépositaires.

Il convient de ne pas confondre cette situation avec la distinction actionnaire au nominatif / actionnaire au porteur. Dans une société cotée, un investisseur peut choisir librement entre la détention au nominatif (la société connaît son identité) ou au porteur (seul l’intermédiaire financier connaît son identité). Dans les deux cas, le détenteur est bien propriétaire des actions et bénéficie de l’ensemble des droits attachés à la qualité d’actionnaire.

La forme de détention affecte uniquement les modalités d’exercice des droits, par exemple la nécessité pour un porteur de fournir une attestation d’inscription en compte pour participer à une assemblée générale.

Le détenteur d’ADR n’est pas un « actionnaire au porteur non identifié ». Il n’est tout simplement pas propriétaire des actions, mais seulement créancier de la banque américaine, laquelle est l’unique actionnaire en droit français.

Attention donc aux détenteurs de titres étrangers d’une société Française, ils n’ont pas forcément la qualité d’actionnaire comme le prouve cette décision.

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